Art. 33. - Voisinage de lignes aériennes de télécommunications.
§ 1er. Les prescriptions du présent article ne doivent être appliquées qu'aux voisinages de lignes électriques aériennes et de lignes aériennes de télécommunications placées sur des supports indépendants.
§ 2. Aux croisements, les lignes électriques aériennes BT en conducteurs nus et HT doivent être placées au-dessus des lignes de télécommunications (sauf dans le cas prévu à l'article 51, § 2).
§ 3. La distance de base par rapport aux lignes aériennes de télécommunications est, sauf indication contraire (art. 51, § 1er et 2, et art. 63) :
b = 1 mètre pour les conducteurs, qu'ils soient nus ou isolés.
La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral.
La distance minimale D ainsi définie ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour les lignes HT en conducteurs nus.
§ 4. Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :
En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;
En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 oC et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort.
Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ;
En cas exceptionnel de croisement inférieur, à une température de - 10 oC de ces conducteurs et à l'absence de vent.
En cas de croisement, la ligne aérienne de télécommunications est considérée comme fixe, dans sa position à 15 oC sans vent. En cas de voisinage latéral, cette ligne est considérée dans les mêmes conditions de température et de pression de vent que la ligne électrique.
§ 5. Les supports de la ligne électrique doivent être situés de façon à éviter le contact entre ceux-ci et les fils ou câbles de la ligne de télécommunications.