Art. 6. - Sessions d'examens analytique et organoleptique.
Si le vin est reconnu conforme à la réglementation à l'issue de l'examen analytique et s'il bénéficie d'un avis favorable de la commission de dégustation, les services de l'Institut national des appellations d'origine délivrent au demandeur, dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, un certificat d'agrément.
Le règlement intérieur peut prévoir, pour chaque session, que le certificat d'agrément n'est pas délivré si la totalité des lots présentés pour une même appellation d'origine n'a pas satisfait aux examens analytique et organoleptique.
Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'Institut national des appellations d'origine notifient au demandeur une décision de refus d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
L'intéressé peut demander auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine, dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un refus, que les vins soient soumis à une deuxième session d'examens analytique et organoleptique dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
Les examens de cette deuxième session sont effectués pour les vins en vrac à partir de nouveaux échantillons prélevés, lot par lot, selon la procédure définie à l'article 3 du présent arrêté. Le lot proposé par le producteur est d'un volume inférieur au lot présenté lors de la première session si celui-ci n'est pas constitué d'un seul contenant.
En cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de refus d'agrément est notifiée au demandeur dans les conditions prévues dans le règlement intérieur. Dans ce cas, l'intéressé peut, en dernier ressort, renouveler sa demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus afin que les vins soient soumis à une commission régionale.