Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission instituée par l'article R.* 224-5, de l'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent, et du directeur départemental de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, arrête :
1° Le territoire sur lequel cette opération s'applique ;
2° Les périodes pendant lesquelles la campagne se déroule ;
3° Les modalités pratiques de sa mise en oeuvre ;
4° Le tarif des interventions.