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Article (Arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux manifestations commerciales)

Article (Arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux manifestations commerciales)

Art. 3. - En application de l'article 5 du décret du 10 octobre 1969 susvisé, une manifestation commerciale ne peut être agréée que si, indépendamment de l'intérêt économique qu'elle présente, elle satisfait aux conditions suivantes :

1o Relever d'un organisme ayant la personnalité morale ;

2o Se tenir dans un emplacement clos, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent ;

3o N'admettre que des visiteurs ayant acquitté un droit d'entrée ou porteurs d'un titre professionnel leur permettant de bénéficier de la gratuité ;

4o Offrir les services indispensables à son fonctionnement ;

5o Avoir une périodicité régulière et une durée n'excédant pas seize jours ;

6o Publier, quant au nombre d'exposants directs et indirects et de visiteurs, des statistiques contrôlées par un organisme agréé par le ministre chargé du commerce ;

7o Se soumettre à tout contrôle administratif tendant à s'assurer que les conditions en fonction desquelles l'agrément a été accordé sont effectivement remplies ;

8o Etre dotée d'un règlement intérieur régissant les rapports entre organisateurs et exposants. Ce règlement intérieur précise les conditions d'inscription et d'admission des exposants, d'attribution des emplacements, d'installation, de tenue et de démontage des stands, d'accès du public à la manifestation et de communication avec ce public. Il fixe les conditions dans lesquelles les risques liés à la manifestation doivent être assurés. Il stipule les conditions d'annulation ou de report de la manifestation. Il mentionne la législation applicable en matière de sécurité des locaux accueillant du public, de liberté de la concurrence, de loyauté et de transparence des relations commerciales et de droit du travail ;

9o Ne pas admettre, comme exposants, des commerçants détaillants, à l'exception des entreprises qui exposent au nom et pour le compte d'un producteur qui les a mandatées à cette fin et à titre exclusif, sauf exception admise par le ministre chargé du commerce ;

10o Avoir l'avis de la chambre de commerce et d'industrie et, le cas échéant, de la chambre de métiers, sur l'opportunité d'accorder l'agrément sollicité ;

11o Prohiber la vente à emporter, sauf lorsque cette pratique porte uniquement sur des articles de faible valeur ou échantillons, et qu'elle s'exerce dans des zones spécialement aménagées à cet effet ;

12o Proscrire toute attraction susceptible de nuire au prestige de la manifestation ou d'en altérer le caractère ;

13o Veiller à ce que les exposants ne procèdent à aucune publicité susceptible d'induire en erreur ou de constituer une concurrence déloyale ;

14o En outre :