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Article (Arrêté du 27 décembre 2000 relatif à la mise en place de la semence bovine par les éleveurs)

Article (Arrêté du 27 décembre 2000 relatif à la mise en place de la semence bovine par les éleveurs)

Art. 6. - Les doses de semence destinées à être mises en place par un titulaire d'une licence spéciale et temporaire sont détenues dans le cheptel où la mise en place est effectuée, dans la limite des besoins de ce cheptel.

Ces semences constituent un dépôt annexe du centre d'insémination, soumis aux dispositions du titre III de l'arrêté du 17 avril 1969.

A ce titre, le fonctionnement du dépôt est placé sous la responsabilité d'un agent du centre d'insémination, titulaire d'une licence de chef de centre.

Les doses de semence qui y sont stockées doivent provenir de taureaux satisfaisant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle.

Lorsqu'elles proviennent d'un centre d'insémination artificielle français autorisé ou lorsqu'elles sont introduites en provenance d'un pays de l'union européenne ou importées en direct d'un pays tiers par le détenteur ou par tout autre opérateur agissant pour son compte, les doses de semence sont livrées, aux fins de stockage, au centre d'insémination qui les dirige vers le dépôt annexe destinataire.

Dans les cas où les doses de semence sont introduites en provenance d'un pays de l'Union européenne ou importées en direct d'un pays tiers, elles doivent être accompagnées des certificats sanitaires et zootechniques prévus par la réglementation en matière de contrôles sanitaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme bovin.

Les doses de semence détenues dans le cheptel sont réservées à l'insémination des vaches entretenues dans ce cheptel. Elles ne peuvent recevoir une autre destination que sous le contrôle du chef du centre d'insémination.