Art. 2. - L'article 8 de l'arrêté du 19 juin 1970 susvisé est ainsi rédigé :
« La section régionale est composée des membres suivants :
- le secrétaire nommé pour trois ans par arrêté du préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentées dans la section ; ses fonctions sont renouvelables ;
- douze représentants titulaires et douze suppléants de l'administration, nommés par arrêté du préfet de région parmi les chefs des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou leurs adjoints directs ;
- douze représentants titulaires des organisations syndicales représentées au comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, dont la répartition est prévue à l'article 2 ci-dessus.
Des suppléants, en nombre égal, sont désignés par les organisations intéressées.
Les représentants suppléants siègent en l'absence du représentant titulaire correspondant. »