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Article 53 (Arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon)

Article 53 (Arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon)


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances. En particulier, pour les effluents radioactifs, et sauf accord préalable de la DGSNR, la redondance des dispositifs de mesure et prélèvement en continu doit être assurée et tous les appareillages destinés au contrôle doivent être secourus électriquement.
II. - L'exploitant dispose, sur le site nucléaire, d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et notamment dans la Loire pour satisfaire aux conditions du paragraphe III de l'article 22, et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimique.
III. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article ainsi que ceux prescrits dans le présent arrêté pour le contrôle des rejets d'effluents et de prélèvements d'eau font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans les registres de contrôle prévus à l'article 54.
IV. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.
V. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse et analyses chimiques.
VI. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
VII. - Des mesures complémentaires peuvent être demandées par l'un des services mentionnés à l'article 55. Le choix, par l'exploitant, de l'organisme compétent pour réaliser ces mesures doit recevoir l'accord du service à l'origine de la demande. Les frais afférents à ces mesures sont à la charge de l'exploitant.
VIII. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, du service chargé de la police des eaux ou de la DRIRE Centre peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation inopinée ou non de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou autre texte réglementaire. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.
IX. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence les vitesses et directions du vent, pression atmosphérique, hygrométrie de l'air, température, pluviométrie et équipée d'une installation d'échantillonnage des eaux de pluie. Les données de vent doivent être retransmises en salle de commande et disponibles en toutes circonstances.