Les exploitants des INB 133, 153 et 161 justifient mensuellement l'absence de rejet d'effluents gazeux, radioactifs ou non, hors rejets diffus, par les INB. Toute mesure indiquant un doublement du bruit de fond fera l'objet d'une déclaration au titre de l'article 58.
Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation annuelle, visant notamment à s'assurer qu'elles ne conduisent pas à une situation inacceptable pour la protection de l'environnement.