Art. 5. - A titre exceptionnel, des dérogations aux conditions de diplôme ou d'expérience fixées par les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être accordées en faveur d'autres personnes, en considération de leur formation ou de leur expérience auprès des enfants et du contexte local.
Ces dérogations sont accordées :
a) Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d'un médecin du service délégué par le médecin responsable ;
b) Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général.