Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Au sens du présent arrêté on entend par :
« - véhicules automobiles, les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route, définis à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE susvisée et propulsés par un moteur à allumage par compression (Diesel) ou par un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, à l'exception des véhicules de la catégorie M1 dont la masse maximale est égale ou inférieure à 3,5 tonnes et des véhicules des catégories N1, N2 et M2 pour lesquels la réception a été délivrée conformément à la directive 70/220/CEE susvisée ;
« - moteur à allumage par compression (moteur Diesel) ou moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié (moteur au gaz) la source de propulsion motrice d'un véhicule qui peut faire l'objet d'une réception en tant qu'entité technique distincte au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE susvisée. »