Art. 1er. - Les taux maxima annuels de l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue par l'article 1er du décret du 18 septembre 1973 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
34 805 F pour la hors-catégorie ;
26 315 F pour la 1re catégorie ;
21 286 F pour la 2e catégorie ;
16 174 F pour la 3e catégorie ;
11 144 F pour la 4e catégorie.