Art. 1er. - Le décret du 19 mai 1998 susvisé est modifié comme suit :
- au troisième alinéa de l'article 2, après les mots : « l'établissement peut exercer à l'étranger » sont ajoutés les mots : « et, exceptionnellement après autorisation du ministre chargé de la culture, en France » ;
- après le deuxième alinéa de l'article 4, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents, il est institué, au sein de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, une commission d'appel d'offres qui exerce les attributions des commissions d'appel d'offres que les maîtres d'ouvrage doivent constituer en application des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics. Cette commission comprend notamment un représentant du maître de l'ouvrage et le contrôleur financier de l'établissement. » ;
- au deuxième alinéa de l'article 12, les mots : « contrôle économique et financier » sont remplacés par les mots : « contrôle financier ».