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Article (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article (Arrêté du 15 janvier 2001 portant application des articles 10 et 36 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Art. 4. - Hors le président, la composition de la commission d'examen de la réserve opérationnelle est déterminée selon le grade du réserviste mis en cause. Lorsqu'il s'agit :

1° D'un officier, elle comprend un officier de carrière et quatre officiers de réserve ayant au moins le même grade que l'intéressé ;

2° D'un sous-officier ou d'un officier marinier, elle comprend deux officiers de réserve, un sous-officier ou officier marinier d'active et deux sous-officiers ou officiers mariniers de réserve ayant au moins le même grade que l'intéressé ;

3° D'un militaire du rang, elle comprend deux officiers de réserve, un sous-officier ou officier marinier d'active, un sous-officier ou officier marinier de réserve et un militaire du rang de réserve ayant au moins le même grade que l'intéressé.