Art. 8. - Pour les établissements gérés par l'institution de gestion sociale des armées, les directeurs locaux de l'action sociale et les chefs de districts sociaux, sur demande de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, s'assurent de la mise en oeuvre par les services compétents :
- de la réglementation générale applicable aux établissements sociaux et de vacances ;
- des procédures prévues dans le cadre de la surveillance administrative et technique applicable au sein des armées.
Ils s'assurent également de la mise à disposition par les autorités concernées des moyens nécessaires attribués au titre du fonctionnement de ces établissements.