Art. 5. - Pour la mise en oeuvre de la politique d'action sociale, les directeurs locaux de l'action sociale disposent des moyens de tous ordres qui leur sont attribués par :
- les autorités dont ils relèvent, notamment en ce qui concerne le soutien et le fonctionnement des organismes de l'action sociale ;
- la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales), qui leur affecte les crédits d'actions sociales qu'ils gèrent, ou qui leur accorde des droits de tirage sur les crédits gérés de façon centralisée.