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Article (Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins)

Article (Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins)

Art. 2. - Pour les gros bovins destinés à la chaîne alimentaire, par carcasse de gros bovin présentée entière ou en demi, on entend l'animal abattu, saigné, dépouillé, éviscéré, défalcation faite :

1. De la tête, qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de l'atlas (première vertèbre cervicale). La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales. Toutefois, le parage des gouttières jugulaires pourra être effectué dans la limite d'un kilogramme pour les deux demi-carcasses ;

2. D'une partie des membres, les antérieurs ayant été sectionnés aux articulations carpo-métacarpiennes (genoux), les postérieurs aux articulations tarso-métatarsiennes (jarrets) ;

3. Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris les graisses de rognons, de coeur, de bassin et les graisses situées au niveau du tende de tranche ;

4. Chez les femelles, de la vulve et de ses muscles annexes, de la mamelle et de la masse graisseuse mammaire ;

5. Chez les mâles et les neutres, de la verge (ses deux racines exceptées), de ses muscles annexes et, le cas échéant, des testicules ;

6. Des graisses externes :

En région dorsale, au niveau de la hanche, de l'aloyau et du milieu de train de côtes ;

En région latérale, au niveau de la dernière côte et du gros bout de poitrine sur le pourtour de la région anogénitale et de la queue.

Sont interdits :

L'élimination des graisses internes ou de couverture mettant à nu, en quelque endroit que ce soit, le tissu musculaire ;

L'enlèvement de graisses autres que celles définies ci-dessus, et notamment au niveau de l'épaule et de la région ventrale ;

L'ablation d'une partie quelconque de la paroi abdominale ;

L'élimination de toute partie musculaire, tendineuse ou aponévrotique non comprise dans les amas graisseux dont l'enlèvement est autorisé.

La présentation de la carcasse ne doit pas être modifiée pendant un délai de deux heures après sa pesée.