Art. 1er. - Les viandes provenant de l'abattage des animaux de l'espèce bovine doivent être présentées en vue de la pesée fiscale en carcasses entières ou en demi-carcasses conformément aux dispositions du présent arrêté. Cette pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids retenu pour les transactions entre producteurs et abatteurs est celui de la carcasse constaté à chaud diminué de 2 %.