Art. 8. - Pour les piments frais entiers ou en corde ou en poudre conditionnée selon les modalités de l'article 9 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra », un résultat non conforme à l'issue d'un examen organoleptique donne lieu à un avertissement, avec ou non déclassement du lot échantillonné, prononcé et notifié par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
Le déclassement entraîne pour le lot échantillonné l'impossibilité d'être commercialisé en appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra ».
Pour les piments en poudre un résultat conforme à l'issue de l'examen organoleptique, et éventuellement à l'issue de l'examen analytique, donne lieu à la délivrance d'un certificat d'agrément qui expire au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
Un résultat non conforme à l'issue de l'examen organoleptique, et éventuellement à l'issue de l'examen analytique, donne lieu à un ajournement prononcé et notifié par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
L'ajournement prononcé suite à un examen analytique est accompagné du bulletin d'analyse.
Le lot ajourné peut être examiné à nouveau par un jury composé de membres différents de ceux qui ont composé le précédent jury. Un résultat non conforme donne lieu à un refus d'agrément prononcé et notifié par les services de l'Institut national des appellations d'origine.