Art. 3. - L'association doit disposer pour assurer l'enseignement de la conduite :
1o D'un local comprenant au moins une salle d'enseignement isolée phoniquement et répondant aux règles générales d'hygiène et de sécurité ;
2o Des moyens matériels et des véhicules nécessaires à la formation des élèves prévus aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.