Art. 8. - Le préfet doit retirer l'autorisation d'enseigner dans tous les cas suivants :
1o Si le permis de conduire de l'enseignant est suspendu, invalidé ou annulé ;
2o Si son inaptitude médicale a été établie au terme de l'une des visites médicales périodiques prévues par le présent arrêté ;
3o S'il a fait l'objet d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 29-1 et R. 243-2 du code de la route ;
4o S'il ne se soumet pas, dans le délai imparti, à la visite médicale prescrite ;
5o S'il ne demande pas le renouvellement de son autorisation d'enseigner.
Une nouvelle autorisation d'enseigner est délivrée dès lors que l'intéressé fait la preuve qu'il réunit à nouveau toutes les conditions requises.