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Article (Décret du 22 décembre 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier »)

Article (Décret du 22 décembre 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier »)

Art. 8. - Utilisation du nom « Morbier ». - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Toutefois, les entreprises recensées par le comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine ayant produit et commercialisé des fromages sous le nom « Morbier » de façon continue peuvent continuer à utiliser ce nom dans les conditions actuelles sans la mention « Appellation d'origine contrôlée », jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de publication de l'enregistrement par la Commission des Communautés européennes de l'appellation d'origine « Morbier » à titre d'appellation d'origine protégée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2081/92 susvisé.