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Article (Décret n° 2000-1311 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure)

Article (Décret n° 2000-1311 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure)

Art. 3. - I. - Les produits visés à l'article 2 sont ceux appartenant aux classes ci-après désignées de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé :

a) les cuirs et peaux bruts pour les produits ci-après désignés :

01 25 33 Autres peaux d'animaux divers ;

15 11 22 Cuirs et peaux bruts de bovins ;

15 11 23 Cuirs et peaux bruts d'autres animaux, à l'exclusion des peaux d'ovins.

b) Les cuirs et peaux semi-finis et finis pour les produits ci-après désignés :

19 10 10 Cuirs et peaux spécialement surfacés ;

19 10 20 Cuirs et peaux de bovins et équidés ;

19 10 31 Cuirs et peaux d'ovins ;

19 10 32 Cuirs et peaux de caprins ;

19 10 33 Cuirs et peaux de porcins ;

19 10 41 Cuirs et peaux d'autres animaux ;

19 10 42 Cuirs reconstitués.

c) Les articles de maroquinerie, de voyage et de chasse, les articles divers en cuir, y compris les gants en cuir et les ceintures en cuir, les chaussures pour les produits ci-après désignés :

18 10 10 Vêtements en cuir : gants de travail en cuir ;

18 24 31 Accessoires de l'habillement en cuir ;

19 20 11 Articles de sellerie et de bourrellerie ;

19 20 12 Bagages, articles de voyage et de maroquinerie ;

19 20 13 Bracelets de montre non métalliques ;

19 20 14 Articles techniques en cuir ;

19 30 1 Chaussures et bottes ;

19 30 2 Chaussures de sport ;

19 30 3 Articles chaussants divers ;

19 30 4 Accessoires et parties de chaussures ;

31 50 42 Parties d'appareils d'éclairage : en cuir ;

36 40 11 Chaussures de patinage : à roulettes ;

36 40 14 Articles divers pour le sport : en cuir ;

36 61 10 Articles de bijouterie fantaisie : en cuir ;

36 63 33 Boutons et fermetures à glissière : boutons en cuir.

II. - Pour les produits désignés à l'alinéa 1 (a) ci-dessus, les entreprises qui vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis sont exonérées de la taxe.

Pour les produits désignés à l'alinéa 1 (b) ci-dessus, les entreprises qui vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale sont exonérées de la taxe.

A défaut de justification de l'exonération, la taxe est due.