Art. 6. - La date de l'épreuve prévue à l'article 2 et la date limite de dépôt des candidatures sont fixées, chaque année, par le directeur de la navigation aérienne.
Seuls peuvent être admis à participer à l'épreuve de l'examen relatif à la première qualification les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale et les agents non titulaires assimilés.
Les candidats indiquent, dès l'inscription, la discipline choisie pour l'épreuve orale.
Les demandes d'inscription doivent être transmises au directeur de la navigation aérienne sous couvert de la voie hiérarchique.