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Article (Décret no 2001-209 du 6 mars 2001 modifiant le décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article (Décret no 2001-209 du 6 mars 2001 modifiant le décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Art. 16. - L'article 44 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 44. - La déclaration d'arrêt des travaux prévue par l'article 91 du code minier est adressée au préfet par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette déclaration est adressée six mois au moins avant la fin des travaux d'exploration ou d'exploitation et de l'utilisation des installations mentionnées par ladite déclaration. Elle est accompagnée des documents et informations suivants :

1o Un plan d'ensemble des travaux et installations faisant l'objet de la procédure d'arrêt, à une échelle adaptée, un plan de la surface correspondante ainsi que, notamment, s'il y a persistance de risques mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier, les plans et coupes relatifs à la description du gisement et des travaux d'exploitation réalisés ;

2o Un mémoire, accompagné de plans, exposant, outre les méthodes d'exploitation utilisées, les mesures déjà prises et celles envisagées pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 du code minier ;

3o Le bilan, prévu par le quatrième alinéa de l'article 91 du code minier, relatif aux effets, sur les eaux de toute nature, des travaux et de leur arrêt ;

4o Une étude ayant pour objet de déterminer si des risques importants, notamment ceux mentionnés à l'article 93 du code minier, subsisteront après le donné acte mentionné au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier ; cette étude doit préciser la nature et l'ampleur des risques, les secteurs géographiques concernés ainsi que les raisons techniques et financières pour lesquelles ces risques ne peuvent être supprimés ;

5o Dans le cas où l'étude mentionnée au 4o ci-dessus a révélé la persistance de tels risques, l'indication des mesures de surveillance ou de prévention mentionnées au troisième alinéa de l'article 91 et au premier alinéa de l'article 93 du code minier, accompagnée d'un document descriptif et estimatif des moyens humains et matériels correspondants ainsi que, s'il y a lieu, de la liste des servitudes nécessaires à leur mise en oeuvre ;

6o Un récapitulatif, d'une part, des installations dont l'exploitation minière a cessé avant que leur arrêt ne soit soumis à procédure, d'autre part, des travaux et installations ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier ;

7o Le cas échéant, les lettres d'information mentionnées aux articles 49 et 49-1 du présent décret, avec les documents qui y sont joints.

La déclaration indique si une partie ou la totalité des travaux et des installations a été utilisée pour des activités non couvertes par les dispositions du code minier ou si une telle utilisation est envisagée.

Lorsqu'elle ne concerne qu'une ou plusieurs des installations particulières mentionnées au premier alinéa de l'article 91 du code minier, la déclaration peut être présentée à tout moment. Dans ce cas, elle n'est accompagnée que de certains des documents ou informations énumérés ci-dessus dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par l'alinéa ci-dessous.

Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités techniques d'application du présent article. »