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Article (Arrêté du 5 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé)

Article (Arrêté du 5 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé)

Art. 3. - Toutefois, demeurent autorisés :

- les mouvements d'animaux d'une exploitation d'élevage française à destination directe d'un abattoir français sous couvert d'un laissez-passer sanitaire ;

- les mouvements d'animaux en provenance d'un pays autre que la France et non soumis à des restrictions d'échanges ou d'importation sous couvert d'un certificat sanitaire prévu pour les animaux de boucherie à destination directe d'un abattoir français ;

- les mouvements d'animaux d'une exploitation d'élevage à destination directe d'un abattoir d'un pays autre que la France et non soumis à des restrictions d'exportation ou d'échanges sous couvert d'un certificat sanitaire prévu pour les animaux de boucherie.

En outre, le directeur des services vétérinaires peut autoriser le transport d'équidés selon les conditions fixées par instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Tout véhicule servant au transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que des équidés doit être nettoyé et désinfecté avant et après chaque transport.