Art. 3. - Seule la semence satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes peut être diffusée :
- avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre agréé conformément à l'annexe A ;
- avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B ;
- avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.