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Article (Arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine)

Article (Arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions de police sanitaire exigées pour la diffusion de semence porcine)

Art. 3. - Seule la semence satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes peut être diffusée :

- avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre agréé conformément à l'annexe A ;

- avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B ;

- avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.