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Article (Décret no 2001-55 du 17 janvier 2001 relatif à la dotation globale des services médico-éducatifs pour jeunes handicapés et modifiant le décret no 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie)

Article (Décret no 2001-55 du 17 janvier 2001 relatif à la dotation globale des services médico-éducatifs pour jeunes handicapés et modifiant le décret no 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie)

Art. 7. - Il est créé, après l'article 22 du décret du 24 mars 1988 susvisé, un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Ne peuvent être incorporés dans la dotation globale de financement des services visés au 3o de l'article 1er ni les frais pharmaceutiques et de laboratoires autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à l'intervention du service ni les frais afférents aux dispositifs médicaux au sens de l'article L. 665-3 du code de la santé publique, qu'ils soient liés ou non au handicap ayant motivé la prise en charge. Ces dépenses sont à la charge de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou à celle de l'aide médicale. »