Art. 7. - Il est créé, après l'article 22 du décret du 24 mars 1988 susvisé, un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Ne peuvent être incorporés dans la dotation globale de financement des services visés au 3o de l'article 1er ni les frais pharmaceutiques et de laboratoires autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à l'intervention du service ni les frais afférents aux dispositifs médicaux au sens de l'article L. 665-3 du code de la santé publique, qu'ils soient liés ou non au handicap ayant motivé la prise en charge. Ces dépenses sont à la charge de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou à celle de l'aide médicale. »