Art. 5. - L'article R. 121 du même code est modifié comme suit :
1o Le 3o est supprimé ;
2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1o ci-dessus est portée à 420 F et l'indemnité prévue au 2o à 1 000 F. »