Article 4
Le V de l'article 3 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un million de francs » sont remplacés par les mots : « de 153 000 euros » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au quart dudit plafond » sont remplacés par les mots : « à la moitié dudit plafond » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas accordé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et cinquième alinéas du II ci-dessus ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite. »