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Article (Décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001 modifiant le décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles)

Article (Décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001 modifiant le décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles)

Art. 1er. - Le décret du 2 février 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse.

Par abréviation, les substances précitées ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont appelés PCB dans le présent décret. »

II. - A l'article 3, les mots : « appareils contenant des PCB ou des fluides eux-mêmes » sont remplacés par les mots : « PCB ou des appareils contenant des PCB ».

III. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :

1. Les mots : « L'interdiction » sont remplacés par les mots : « Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du plan national de décontamination et d'élimination mentionné à l'article 7-8 ci-après, l'interdiction » ;

2. Au 1o les mots : « la date de publication du présent décret » sont remplacés par les mots : « le 4 février 1987 » ;

3. Les 2o et 3o sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2o La location ou l'emploi des appareils contenant du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro du registre CAS est 76253-60-6, à condition qu'ils aient été mis en service avant le 18 juin 1994 ;

3o Les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles destinés exclusivement, dans des conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux de fluide dans des appareils en service avant le 4 février 1987 ;

Le (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane destiné exclusivement, dans des conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux de fluide dans des appareils en service avant le 18 juin 1994.

L'entretien des appareils contenant ces fluides ne peut continuer, en attendant leur décontamination, leur mise hors service ou leur élimination, que si l'objectif est d'assurer que les fluides qu'ils contiennent sont conformes aux normes ou spécifications techniques relatives à la qualité diélectrique et à condition que les appareils soient en bon état de fonctionnement et ne présentent pas de fuite. »

IV. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Dans le cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence de PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse.

En application de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, en cas de mise à l'arrêt définitif d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après.

Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après. » ;

V. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisation des PCB. Il est interdit de remplir des transformateurs avec des PCB, à l'exception des compléments de niveau mentionnés au 3o de l'article 4 ci-dessus. »

VI. - Il est ajouté, après l'article 7, un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE Ier BIS

« INVENTAIRE ET PLAN NATIONAL

« Art. 7-1. - Les détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB sont tenus d'en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l'appareil, ou au ministre de la défense pour les installations mentionnées dans la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé, dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret no 2001-63 du 18 janvier 2001. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 est relatif à la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète. La déclaration doit contenir les indications suivantes :

« - nom et adresse du détenteur ;

« - emplacement et description de l'appareil ;

« - quantité de PCB contenue dans l'appareil ;

« - date et type de traitement ou de substitution effectué ou envisagé ;

« - date de la déclaration.

« Lorsqu'un récépissé de déclaration ou une autorisation contenant des informations équivalentes doit être délivré, en application du décret du 21 septembre 1977 ou du décret du 15 octobre 1980 susvisés, cette déclaration ou cette autorisation vaut déclaration au titre du présent décret.

« Art. 7-2. - Les préfets, sur la base des déclarations prévues à l'article 7-1 ci-dessus, établissent des inventaires départementaux des appareils répertoriés qui sont adressés, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret no 2001-63 du 18 janvier 2001, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) aux fins de constituer un inventaire national.

« Le ministre de la défense transmet également dans le même délai à cette dernière l'inventaire qu'il a dressé.

« L'inventaire doit comprendre les indications suivantes :

« - nom et adresse des détenteurs ;

« - emplacement et description des appareils ;

« - quantité de PCB contenue dans les appareils ;

« - date et type de traitement ou de substitution effectué ou envisagé ;

« - date de la déclaration.

« L'inventaire national est tenu à jour par l'ADEME, de façon que l'évolution du parc des appareils contenant des PCB puisse faire l'objet d'un suivi régulier, conformément aux dispositions du plan prévu à l'article 7-8 ci-après.

« Art. 7-3. - Les appareils répertoriés à l'occasion des inventaires prévus à l'article 7-2 ci-dessus sont étiquetés, par leur détenteur, conformément aux dispositions de l'annexe au présent décret. Un étiquetage similaire doit figurer sur les portes des locaux où l'appareil se trouve.

« Art. 7-4. - Par dérogation aux dispositions des articles 7-1 et 7-3 ci-dessus, et pour les appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances mentionnées à l'article 1er, la déclaration comporte les seules indications suivantes :

« - nom et adresse du détenteur ;

« - emplacement et description de l'appareil ;

« - date de la déclaration.

« Les appareils portent en étiquetage la mention "contamination en PCB < 500 ppm".

« Art. 7-5. - Sur la base de l'inventaire national mentionné à l'article 7-2 ci-dessus, le ministre chargé de l'environnement élabore un projet de plan national de décontamination et d'élimination des appareils inventoriés, dans un délai de douze mois à compter de la publication du décret no 2001-63 du 18 janvier 2001.

« Ce projet de plan prévoit un calendrier de décontamination ou d'élimination des appareils inventoriés contenant des PCB qui garantisse leur décontamination ou leur élimination au plus tard pour le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances mentionnées à l'article 1er qui sont éliminés à la fin de leur terme d'utilisation.

« Il prévoit les moyens de contrôle du respect du calendrier.

« Il prévoit également les mesures de collecte et d'élimination des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment des appareils détenus par les ménages.

« Art. 7-6. - Le ministre chargé de l'environnement est assisté pour l'élaboration du projet de plan mentionné à l'article 7-5 ci-dessus, l'examen des informations relatives à sa mise en oeuvre et, éventuellement, sa révision, d'une commission composée :

« a) De représentants des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la défense, des transports, de la santé, du commerce et de l'artisanat, proposés par ces derniers ;

« b) De représentants de collectivités territoriales proposés par les présidents de l'Association des maires de France, de l'Association des présidents des conseils généraux et de l'Association des régions de France ;

« c) D'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

« d) D'un représentant de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments ;

« e) De représentants d'entreprises concourant à l'exploitation et à l'élimination des appareils contenant des PCB ;

« f) De représentants d'associations de protection de l'environnement agréées.

« Le ministre chargé de l'environnement fixe la composition de la commission, nomme ses membres et désigne le service chargé de son secrétariat.

« Art. 7-7. - Le projet de plan est mis à la disposition du public dans les préfectures ainsi qu'au siège du ministère chargé de l'environnement pour être consulté pendant un délai de deux mois ; l'avis au public faisant connaître l'ouverture de cette consultation est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de la consultation dans deux journaux à diffusion nationale.

« Art. « 7-8. - Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil supérieur des installations classées. Le plan est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés.

« Le plan peut être consulté au ministère chargé de l'environnement et dans les préfectures. »

VII. - L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :

« TITRE II

« DECONTAMINATION ET TRAITEMENT DES PCB »

VIII. - A l'article 8, les mots : « 0,01 % en masse de PCB purs » sont remplacés par les mots : « 50 ppm en masse de substances mentionnées à l'article 1er ».

IX. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article 1er.

« Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés ou recyclés ou traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article 1er. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article 1er. S'agissant des transformateurs, l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de substances mentionnées à l'article 1er à moins de 500 ppm en masse et si possible à moins de 50 ppm en masse ; le liquide de remplacement ne contenant pas de substances mentionnées à l'article 1er doit présenter sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure de ces substances.

« Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur, conformément aux dispositions de l'annexe du présent décret. »

X. - L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :

« TITRE III

« CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AGREMENTS »

XI. - Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les alinéas suivants :

« Tout exploitant d'une installation fixe ou mobile de traitement ou de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.

« L'agrément est délivré, suspendu ou retiré par arrêté du préfet selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

« Pour les exploitants des installations mobiles, l'agrément est délivré par le préfet du département où se situe le siège de l'entreprise suivant les procédures fixées à l'article 12. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations. »

XII. - L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :

1. Les mots : « Le dossier » sont remplacés par les mots : « I. - Pour les installations fixes, le dossier » ;

2. Au 2o, a, les mots : « pour lequel un agrément est sollicité » sont remplacés par les mots : « ou de décontamination » ; au 2o, b, les mots : « et de stockage » sont remplacés par les mots : « de décontamination et le cas échéant de stockage » ; au 2o, d, les mots : « activités de traitement » sont remplacés par les mots : « installations de traitement et de décontamination » ;

3. Au 6o, les mots : « ou de décontamination » sont insérés après les mots : « coûts prévisionnels de traitement » ;

4. Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour les installations mobiles, le dossier de demande comprend :

1o Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital ; les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs ; les nom, prénom et qualité du responsable d'exploitation ;

2o Un descriptif de l'installation et les modalités d'élimination des résidus issus de l'installation ;

3o L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions fixées aux articles 9 et 10. »

XIII. - L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :

1. Les mots : « dans tous les cas » sont remplacés par les mots : « ceux des éléments suivants qui ne figurent pas dans l'arrêté d'autorisation délivré au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement susvisé » ;

2. Au 7o, les mots : « conforme à la liste prévue au 2o ci-dessus » sont remplacés par les mots : « contaminé par des PCB » ; après les mots : « de qualité » sont ajoutés les mots : « dans la mesure des capacités techniques de l'installation ».

XIV. - Il est ajouté un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui :

- démolira tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 6 ;

- ne procédera pas à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB, en méconnaissance du plan mentionné à l'article 7-8.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. »

XV. - Il est ajouté une annexe ainsi rédigée :

« A N N E X E

Les appareils contenant des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant déclaration en application de l'article 7-1 du présent décret doivent porter un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :