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Article (Décret du 30 décembre 2000 approuvant des avenants aux cahiers des charges annexés aux conventions passées entre l'Etat et la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB), la Société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA), la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF), la Société des autoroutes du sud de la France (ASF), la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article (Décret du 30 décembre 2000 approuvant des avenants aux cahiers des charges annexés aux conventions passées entre l'Etat et la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB), la Société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA), la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF), la Société des autoroutes du sud de la France (ASF), la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) et la Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)


A N N E X E I

5e AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE FRANÇAISE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC EN VUE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE BLANCHE A 40 (EX-B 41) ENTRE GAILLARD ET LE FAYET ET DE L'AUTOROUTE A 40 (EX-A 42) ENTRE ANNEMASSE ET CHATILLON-DE-MICHAILLE APPROUVEE PAR DECRET DU 2 DECEMBRE 1977

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et

La Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Paris (15e), 100, avenue de Suffren, représentée par M. Rémy Chardon, président du conseil d'administration dûment accrédité,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le cahier des charges annexé à la convention passée le 15 novembre 1977 entre l'Etat et la Société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute blanche A 40 (ex-B 41) entre Gaillard et Le Fayet et de l'autoroute A 40 (ex-A 42) entre Annemasse et Châtillon-de-Michaille, approuvée par décret du 2 décembre 1977, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.

Article 2

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

Pour l'Etat :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Pour la Société concessionnaire française

pour la construction et l'exploitation

du tunnel routier sous le Mont-Blanc :

Le président du conseil d'administration,

R. Chardon

ANNEXE

LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER

DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE ATMB

Article 25

Tarifs de péage

I. - Le 25.1 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 25.1. - I. - a) Les tarifs de péage sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies ci-après.

Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).

b) Les tarifs de péage seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.

La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1) est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) de la société.

Le tarif kilométrique moyen (HT) de la société est égal à la somme des tarifs (HT) applicables aux véhicules de classe 1 sur chacun des trajets possibles internes à l'autoroute A 40, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.

Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 46,45 cts/km (HT), soit 55,55 cts/km (TTC).

25.1. - II. - Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.

Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :

- classe 2 : 1,704 ;

- classe 3 : 2,128 ;

- classe 4 : 2,843 ;

- classe 5 : 0,602.

Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :

- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 5 : motos. »

II. - Le 25.2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La société concessionnaire est tenue de communiquer les tarifs de péage au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'équipement, au moins un mois avant leur mise en application. Elle leur fournira tous éléments, notamment financiers, pouvant être utiles pour apprécier l'opportunité d'un tarif. »

Article 26

Publicité des tarifs

L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :

« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »


A N N E X E I I

8e AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVEE PAR DECRET DU 29 NOVEMBRE 1982

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et

La Société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (ESCOTA), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. François Leblond, président du conseil d'administration dûment accrédité,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le cahier des charges annexé à la convention passée le 3 août 1982 entre l'Etat et la Société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 29 novembre 1982, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.

Article 2

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

Pour l'Etat :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Pour la Société des autoroutes Esterel,

Côte d'Azur, Provence, Alpes :

Le président du conseil d'administration,

F. Leblond

ANNEXE

LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER

DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE ESCOTA

Article 25

Tarifs de péage

Le 25.2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 25.2. - I. - Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).

Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan passé avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.

Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.

Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.

Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier - 31 décembre) précédant la hausse.

Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 43,97 cts/km (HT), soit 52,59 cts/km (TTC).

II. - Les tarifs seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.

La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2-I.

Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.

Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :

- classe 2 : 1,440 ;

- classe 3 : 1,931 ;

- classe 4 : 2,647 ;

- classe 5 : 0,617.

Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :

- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 5 : motos. »

Article 26

Publicité des tarifs

L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :

« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »


A N N E X E I I I

9e AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVEE PAR DECRET DU 19 AOUT 1986

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et

La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), 36, rue du Docteur-Schmitt, représentée par M. Jacques Barel, président du conseil d'administration dûment accrédité,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le cahier des charges annexé à la convention passée le 4 juin 1986 entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 19 août 1986, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.

Article 2

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

Pour l'Etat :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Pour la Société des autoroutes

Paris-Rhin-Rhône :

Le président du conseil d'administration,

J. Barel

ANNEXE

LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER

DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE SAPRR

Article 25

Tarifs de péage

Le 25.2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 25.2. - I. - Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).

Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan passé avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.

Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.

Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.

Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier - 31 décembre) précédant la hausse.

Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 31,37 cts/km (HT), soit 37,52 cts/km (TTC).

II. - Les tarifs seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.

La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2-I.

Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.

Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :

- classe 2 : 1,153 ;

- classe 3 : 2,272 ;

- classe 4 : 3,145 ;

- classe 5 : 0,601.

Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :

- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 5 : motos. »

Article 26

Publicité des tarifs

L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :

« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »


A N N E X E I V

8e AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVEE PAR DECRET DU 9 MAI 1988

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et

La Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. Jean-Marie Perrin, président du conseil d'administration dûment accrédité,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le cahier des charges annexé à la convention passée le 6 mai 1988 entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhône-Alpes pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 9 mai 1988, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.

Article 2

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

Pour l'Etat :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Pour la Société des autoroutes Rhône-Alpes :

Le président du conseil d'administration,

J.-M. Perrin

ANNEXE

LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER

DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE AREA

Article 25

Tarifs de péage

Le 25.2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 25.2. - I. - Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).

Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan passé avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.

Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.

Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.

Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier - 31 décembre) précédant la hausse.

Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 45,48 cts/km (HT), soit 54,4 cts/km (TTC).

II. - Les tarifs seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.

La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2-I.

Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.

Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :

- classe 2 : 1,553 ;

- classe 3 : 1,858 ;

- classe 4 : 2,595 ;

- classe 5 : 0,540.

Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :

- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 5 : motos. »

Article 26

Publicité des tarifs

L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :

« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »


A N N E X E V

5e AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVEE PAR DECRET DU 29 OCTOBRE 1990

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et

La Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. Jean-Claude Albouy, président du conseil d'administration dûment accrédité,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le cahier des charges annexé à la convention passée le 27 juin 1990 entre l'Etat et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 29 octobre 1990, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.

Article 2

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

Pour l'Etat :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Pour la Société des autoroutes du nord

et de l'est de la France :

Le président du conseil d'administration,

J.-C. Albouy

ANNEXE

LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER

DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE SANEF

Article 25

Tarifs de péage

Le 25.2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 25.2. - I. - Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).

Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan passé avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.

Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.

Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.

Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier - 31 décembre) précédant la hausse.

Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 33,25 cts/km (HT), soit 39,77 cts/km (TTC).

II. - Les tarifs seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.

La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2-I.

Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.

Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :

- classe 2 : 1,493 ;

- classe 3 : 2,033 ;

- classe 4 : 2,765 ;

- classe 5 : 0,602.

Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :

- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 5 : motos. »

Article 26

Publicité des tarifs

L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :

« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »


A N N E X E V I

5e AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVEE PAR DECRET DU 7 FEVRIER 1992

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et

La Société des autoroutes du sud de la France (ASF), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Paris (15e), 100, avenue de Suffren, représentée par M. Bernard Val, président du conseil d'administration dûment accrédité,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le cahier des charges annexé à la convention passée le 10 janvier 1992 entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 7 février 1992, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.

Article 2

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

Pour l'Etat :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Pour la Société des autoroutes

du sud de la France :

Le président du conseil d'administration,

B. Val

ANNEXE

LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER

DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE ASF

Article 25

Tarifs de péage

Le 25.2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 25.2. - I. - Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).

Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan passé avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.

Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.

Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.

Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier - 31 décembre) précédant la hausse.

Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 33,56 cts/km (HT), soit 40,14 cts/km (TTC).

II. - Les tarifs seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.

La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2-I.

Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.

Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :

- classe 2 : 1,532 ;

- classe 3 : 1,971 ;

- classe 4 : 2,670 ;

- classe 5 : 0,595.

Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :

- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 5 : motos. »

Article 26

Publicité des tarifs

L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :

« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »


A N N E X E V I I

1er AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE FRANÇAISE DU TUNNEL ROUTIER DU FREJUS EN VUE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE A 43 ENTRE AITON ET LE FRENEY ET DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE A 43 ENTRE LE FRENEY ET LA PLATE-FORME D'ENTREE AU TUNNEL DU FREJUS APPROUVEE PAR DECRET DU 31 DECEMBRE 1993

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et

La Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Lyon (2e), chambre de commerce et d'industrie, 20, rue de la Bourse, représentée par M. Jean-Charles de Tissot, administrateur délégué dans les fonctions de président du conseil d'administration dûment accrédité,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le cahier des charges annexé à la convention passée le 24 novembre 1993 entre l'Etat et la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus, approuvée par décret du 31 décembre 1993, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.

Article 2

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

Pour l'Etat :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Pour la Société française

du tunnel routier du Fréjus :

L'administrateur délégué

dans les fonctions de président

du conseil d'administration,

J.-C. de Tissot

ANNEXE

LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER

DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE SFTRF

Article 25

Tarifs de péage

I. - Le 25.1 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 25.1. - I. - a) Les tarifs de péage sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies ci-après.

Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).

b) Les tarifs de péage seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.

La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1) est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) de la société.

Le tarif kilométrique moyen (HT) de la société est égal à la somme des tarifs (HT) applicables aux véhicules de classe 1 sur chacun des trajets possibles internes à l'autoroute A 43, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.

Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 54,88 cts/km (HT), soit 65,64 cts/km (TTC).

25.1. - II. - Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.

Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :

- classe 2 : 1,459 ;

- classe 3 : 2,595 ;

- classe 4 : 3,419 ;

- classe 5 : 0,595.

Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :

- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 5 : motos. »

II. - Le 25.2 de l'article 25, est remplacé par les dispositions suivantes :

« La société concessionnaire est tenue de communiquer les tarifs de péage au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de l'équipement, au moins un mois avant leur mise en application. »

Article 26

Publicité des tarifs

L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :

« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »


A N N E X E V I I I

3e AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVEE PAR DECRET DU 3 MAI 1995

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,

D'une part, et

La Société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), société d'économie mixte dont le siège social est situé à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. Jean Mesqui, président du conseil d'administration dûment accrédité,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le cahier des charges annexé à la convention passée le 24 mars 1995 entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 3 mai 1995, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.

Article 2

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

Pour l'Etat :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Pour la Société des autoroutes

Paris-Normandie :

Le président du conseil d'administration,

J. Mesqui

ANNEXE

LISTE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER

DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE SAPN

Article 25

Tarifs de péage

Le 25.2 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 25.2. - I. - Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).

Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire, sous réserve du III ci-dessous, se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan passé avec l'Etat. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.

Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.

Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.

Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l'année (1er janvier - 31 décembre) précédant la hausse.

Au 1er janvier 2001, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 33,26 cts/km (HT), soit 39,78 cts/km (TTC).

II. - Les tarifs seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.

La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2-I.

Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.

Au 1er janvier 2001, ces coefficients sont les suivants :

- classe 2 : 1,502 ;

- classe 3 : 1,886 ;

- classe 4 : 2,665 ;

- classe 5 : 0,597.

Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :

- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

- classe 5 : motos.

III. - L'autoroute A 14 faisant l'objet d'une tarification spécifique de zone urbaine, les tarifs applicables sur cette autoroute n'entrent pas dans le calcul du tarif kilométrique moyen de la société.

Au 1er janvier 2001, les tarifs (HT) et (TTC) applicables sur l'autoroute A 14 sont les suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 31/12/20 0 page 21324 à 21332

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Article 26

Publicité des tarifs

L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :

« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »