Art. 1er. - I. - Les moteurs à allumage par compression d'une puissance nette supérieure à 18 kW CEE et inférieure ou égale à 560 kW CEE destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers, ci-après dénommés les « moteurs », doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception par type de moteur ou de famille de moteurs, comme définie à l'annexe II.
II. - On entend par engin mobile non routier toute machine mobile, tout équipement industriel transportable ou véhicule, avec ou sans carrosserie, susceptible de se déplacer au sol, sur route ou en dehors des routes, et dont la destination n'est pas le transport routier de personnes ou de marchandises.
Ne sont pas considérés comme engins mobiles non routiers au sens du présent décret les tracteurs agricoles et forestiers, les bateaux, les locomotives ferroviaires, les aéronefs et les groupes électrogènes mobiles.
Une liste d'engins mobiles non routiers figure en annexe I.