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Article (Arrêté du 21 décembre 2000 fixant les conditions de remise des majorations prévues par le décret n° 99-1108 du 21 décembre 1999 modifiant le décret n° 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural)

Article (Arrêté du 21 décembre 2000 fixant les conditions de remise des majorations prévues par le décret n° 99-1108 du 21 décembre 1999 modifiant le décret n° 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural)

Art. 5. - Les décisions ayant pour objet la remise des majorations visées à l'article 6 (I et II) du décret du 9 août 1994 susvisé prises par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou par leurs commissions de recours amiable habilitées à cet effet sont communiquées pour approbation au préfet de région dans les conditions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.

Les décisions ayant le même objet des organismes d'assurances autres que les caisses de mutualité sociale agricole sont également transmises pour approbation au préfet de région compétent.

Les dispositions relatives à l'approbation, à la suspension et à l'annulation des décisions des caisses de mutualité sociale agricole prévues par les articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes habilités à gérer l'assurance maladie pour les décisions ayant trait aux remises des majorations visées à l'article 6 (I et II) du décret du 9 août 1994 susvisé.

Toutefois, les décisions de remise totale ou partielle de ces majorations ne sont pas soumises à l'approbation du préfet de région si le montant de la remise n'excède pas cinquante fois le SMIC applicable au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a été prise la décision de la remise.