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Article 1 (Décret n° 2003-750 du 31 juillet 2003 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de chauffeurs et d'huissiers de la Caisse des dépôts et consignations et modifiant le décret n° 2002-237 du 20 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels à la Caisse des dépôts et consignations)

Article 1 (Décret n° 2003-750 du 31 juillet 2003 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de chauffeurs et d'huissiers de la Caisse des dépôts et consignations et modifiant le décret n° 2002-237 du 20 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels à la Caisse des dépôts et consignations)


Après l'article 2 du décret du 20 février 2002 susvisé, il est inséré un article 2-I ainsi rédigé :
« Art. 2-I. - Pour l'organisation du travail des chauffeurs du service automobile de la Caisse des dépôts et consignations affectés au transport des personnes, et par dérogation aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à dix heures. Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder huit heures.
« Les agents, mentionnés à l'alinéa précédent, bénéficient en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable. »