Art. 24. - Le premier alinéa de l'article 20 est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, si lors du premier tour de scrutin concernant une commission administrative paritaire, le nombre total de votants constaté par le bureau central de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement de ce scrutin. Les enveloppes sont détruites. »