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Article (Décret no 2001-49 du 16 janvier 2001 portant modification de certaines dispositions relatives aux comités techniques paritaires et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux)

Article (Décret no 2001-49 du 16 janvier 2001 portant modification de certaines dispositions relatives aux comités techniques paritaires et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux)

Art. 12. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Elections au comité technique paritaire de...", l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms de l'électeur, la mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie si le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement. »