Art. 4. - Entre le 1er août 1997 et la date de publication du présent arrêté, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la catégorie des préposés sanitaires contractuels comporte douze échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon sont celles fixées à l'article 3 ci-dessus pour les onze premiers échelons.