Art. 2. - Les paramètres de réception sont déterminés par les normes pertinentes édictées par l'Institut européen de normalisation des télécommunications ou par toute autre norme reconnue équivalente définissant pour une application radioélectrique considérée fonctionnant dans une bande de fréquences les conditions de bonne réception participant à une gestion efficace et appropriée du spectre radioélectrique correspondant.