Art. 1er. - Bénéficient d'une garantie de protection contre les brouillages, dans les conditions décrites dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences, les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants attributaires de fréquences dont l'assignation est enregistrée au fichier national des fréquences dès lors que ces réseaux sont constitués d'équipements radioélectriques conformes aux paramètres de réception définis à l'article 2.