Le besoin d'évolution
de la réglementation radioélectrique nationale
Avec l'entrée en vigueur de la directive, dans la mesure :
- où, comme l'a confirmé la Commission européenne, les paramètres de réception des équipements radioélectriques ne font pas systématiquement partie de l'exigence essentielle de mise sur le marché au sens de l'article 3.2 de la R!TTE ;
- où la mise en service de tels équipements doit pouvoir être autorisée, indépendamment de leurs performances en réception, à travers la constitution de réseaux radioélectriques dont l'établissement est autorisé au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
- et où l'enregistrement au fichier national des fréquences est obligatoire au titre de l'article R. 52-2-1 (4o),
il convient désormais de dissocier les conditions d'établissement d'un réseau radioélectrique et de son enregistrement au fichier national des fréquences, de celles relatives à sa protection contre des brouillages éventuels.
Pour cela, il convient, dans le cadre d'une évolution de la réglementation radioélectrique nationale, de préciser les conditions d'octroi de la garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques bénéficiant d'assignations de fréquences individuelles enregistrées au fichier national des fréquences.
Dans la mesure où il est impossible, comme l'a confirmé la Commission européenne, de définir une période transitoire pendant laquelle les paramètres de réception auraient pu être traités par dérogation comme faisant partie de l'exigence essentielle, l'évolution de la réglementation nationale n'est pas seulement nécessaire mais devient relativement urgente. En effet, le problème se pose déjà avec les équipements et appareils radioélectriques qui peuvent depuis le 8 avril 2000 être mis sur le marché unique à l'issue d'une procédure d'évaluation de la conformité comportant l'établissement d'un dossier de construction technique conformément à l'annexe IV de la directive R!TTE et d'une interprétation stricte de l'exigence essentielle de l'article 3.2 par des organismes notifiés de pays ne réglementant déjà plus les paramètres de réception.