Art. 1er. - En matière de recrutement et de gestion des personnels non titulaires chargés de fonctions d'enseignement ou de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3 du code de l'éducation les décisions relatives à l'octroi du congé prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.