Art. 6. - Les dépenses non soumises au visa préalable dans le cadre de l'article 5 ci-dessus donnent lieu à paiement sur la base d'un engagement provisionnel préalablement soumis au visa du contrôleur financier.
A l'appui de chaque engagement provisionnel, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel précédent.