Art. 4. - Lorsque les renseignements demandés par le ministre chargé de l'industrie, au titre des articles 2 et 3 du présent décret, portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens du décret du 18 avril 1939 susvisé et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense, la personne concernée en avise ledit ministre et transmet les renseignements demandés relatifs à ces activités de défense au ministre de la défense.
Chapitre II
Contrôles