Art. 26. - En application du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'industrie.
Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.