Art. 21. - Pour l'application des dispositions du I de l'article 12 de la loi du 17 juin 1998 susvisée et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention, ci-après dénommés « produits du tableau 2 », tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au A de l'annexe 1 du présent décret.