Art. 14. - Les autorisations délivrées par le ministre de la défense prévues au a du II de l'article 7 et aux a et b du I de l'article 9 de la loi du 17 juin 1998 susvisée spécifient :
1o Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
2o La durée de l'autorisation ;
3o Les activités couvertes par l'autorisation ;
4o Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
5o Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
Lorsque les activités concernées sont couvertes par le secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.