Art. 9. - Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret, la définition, la construction de toute infrastructure nouvelle de ligne à grande vitesse, de tout aménagement d'infrastructure de ligne à grande vitesse existante et de tout aménagement d'infrastructure de ligne existante en vue de la grande vitesse, des matériels conçus pour les parcourir, ainsi que la conception et la mise en oeuvre de leur exploitation et de leur maintenance s'effectuent de façon à satisfaire les exigences essentielles.