Art. 8. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait, pour toute personne, de ne pas présenter aux agents chargés du contrôle les éléments justificatifs mentionnés à l'article 7 du présent décret ainsi que le fait, pour toute personne, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre un constituant d'interopérabilité non conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou muni d'une déclaration « CE » dont le contenu n'est pas conforme au point 3 de l'annexe IV du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEFINITION ET A LA CONSTRUCTION DES SOUS-SYSTEMES FERROVIAIRES