Art. 3. - Les spécifications techniques d'interopérabilité précisent les exigences essentielles que doivent respecter les sous-systèmes et leurs interfaces. Elles fixent les caractéristiques des paramètres fondamentaux mentionnés au point 2 de l'annexe II du présent décret.
Elles fixent les conditions à respecter pour accomplir les performances prévues pour chaque catégorie de lignes (lignes spécialement construites pour la grande vitesse, lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse ayant des caractéristiques spécifiques en raison de contraintes topographiques, de relief ou d'environnement urbain) ainsi que les modalités éventuelles d'application dans certains cas spécifiques.
Elles déterminent les constituants d'interopérabilité et leurs interfaces nécessaires pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
Elles indiquent, dans chaque cas envisagé, les procédures définies dans la décision no 93/465/CEE susvisée ou, le cas échéant, les procédures spécifiques, qui doivent être utilisées pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, ainsi que pour la vérification « CE » des sous-systèmes.