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Article 2 (Arrêté du 16 décembre 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours sur épreuves professionnelles de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat)

Article 2 (Arrêté du 16 décembre 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours sur épreuves professionnelles de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat)


Il est attribué à chaque épreuve une note allant de 0 à 20.
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 80 points, après application des coefficients.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués à l'épreuve orale individuellement.
Peuvent seuls être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, à l'épreuve d'admission et, pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 130 points, après application des coefficients.